Congé du blessé: plusieurs articles du code de la défense changés

Décret n° 2017-130 du 3 février 2017, publié au Journal officiel du 5 février 2017, relatif au congé du blessé et modifiant le code de la défense

Publics concernés : militaires de carrière, militaires sous contrat et réservistes.

Objet : modalités d’application du congé du blessé et modification des modalités d’attribution des congés liés à l’état de santé et de la compétence de la commission de réforme des militaires.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret précise les modalités d’attribution du congé du blessé créé par l’article L. 4138-3-1 du code de la défense. Il modifie plusieurs articles du code de la défense concernant les congés liés à l’état de santé et la commission de réforme des militaires. Il prévoit des dispositions transitoires, destinées à permettre aux militaires placés, à la date d’entrée en vigueur du décret, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie, de pouvoir bénéficier du congé du blessé s’ils en remplissent les conditions d’attribution.

Références : le décret est pris en application de l’article L. 4138-3-1 du code de la défense dans sa rédaction issue de l’article 17 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. Les dispositions du code de la défense qu’il modifie peuvent être consultées, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-3-1 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 12 décembre 2014 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la défense

Article 1 
Le dernier alinéa de l’article R. 4138-3 du code de la défense est complété par les dispositions suivantes : « Toutefois, si son état de santé le nécessite, il peut bénéficier d’un congé du blessé dans les conditions prévues aux articles R. 4138-3-1 et R. 4138-3-2. »
Article 2
A la section 1 du chapitre 8 du titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code, la sous-section 1 est complétée par trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 4138-3-1.-Le congé du blessé est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-3-1, par le commandant de formation administrative d’affectation ou d’emploi du militaire concerné, sur le fondement d’un certificat établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.
« Art. R. 4138-3-2.-La date de départ de la première période est fixée au jour qui suit la date d’expiration des droits à congé de maladie.
« Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d’expiration de la période précédente.
« Le militaire placé en congé du blessé ne peut reprendre le service, à l’expiration ou au cours de cette période de congé, que s’il est reconnu apte à la suite d’un examen médical pratiqué par un médecin des armées.
« Art. R. 4138-3-3.-Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l’établissement du certificat médical prévu à l’article R. 4138-3-1 entraîne, pour le militaire placé en congé du blessé, la suspension du versement de sa rémunération. »

Article 3 
L’article R. 4138-47 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de ses droits à congé de maladie », sont insérés les mots : « ou de ses droits à congé du blessé » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « ou ».
Article 4
Au premier alinéa de l’article R. 4138-48 du même code, les mots : « par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables » sont remplacés par les mots : « par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ».
Article 5
L’article R. 4138-51 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « des droits à congé de maladie » sont insérés les mots : « ou à congé du blessé » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées » sont remplacés par les mots : « par un médecin des armées ».
Article 6
Au dernier alinéa de l’article R. 4138-57 du même code, les mots : « du médecin prescripteur du congé » sont remplacés par les mots : « d’un médecin des armées ».
Article 7
Au deuxième alinéa de l’article R. 4138-58 du même code, les mots : « d’un médecin ou d’un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables » sont remplacés par les mots : « d’un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ».
Article 8 
A l’article R. 4138-75 du même code, après la référence : « R. 4138-3, » est insérée la référence : « R. 4138-3-1, ».
Article 9
A l’article R. 4138-76 du même code, après les mots : « prévues aux articles », est insérée la référence : « R. 4138-3-1, ».

Article 10
L’article R. 4139-55 du même code est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « radié des cadres ou rayé des contrôles pour infirmité ou » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de candidature au recrutement dans une autre force armée ou formation rattachée que celle au titre de laquelle l’intéressé a été réformé, l’avis préalable de la commission de réforme des militaires n’est pas requis si le candidat remplit les conditions médicales d’aptitude au nouveau recrutement. »
Article 11 
Au deuxième alinéa de l’article R. 4139-57 du même code, les mots : « Par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées » sont remplacés par les mots : « Par un médecin des armées »
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 12 
Le militaire placé, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie pour une blessure reçue ou une maladie contractée en opération de guerre ou au cours d’une opération définie à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense peut bénéficier du congé du blessé.
Dans ce cas, par dérogation aux dispositions des articles R. 4138-47 et R. 4138-51 du même code, le congé de longue durée pour maladie ou le congé de longue maladie attribué au militaire est suspendu et celui-ci est alors replacé en position d’activité.
Le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congé du blessé est, s’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au terme de la période du congé du blessé fixée à l’article L. 4138-3-1, placé à nouveau en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie pour la durée de la période non utilisée, dans la limite des durées maximales fixées aux articles L. 4138-12 et L. 4138-13.
Crédit : Blog l’Essor de la gendarmerie nationale
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